Article 1 LEGIARTI000006359303
1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2.644.557.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 84-108 du 16 février 1984 modifié, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.965.188.000 F, diminués d'un montant de 370.260.000 F en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 16 février 1984 précité.
Article 2 LEGIARTI000006359304
1. Le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement des communes est fixé à 1.202.417.000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,2 p. 100.
Article 3 LEGIARTI000006359305
1. Le montant des crédits correspondant à la deuxième part de la dotation est fixé à 239.239.000 F.
Article 4 LEGIARTI000006359306
1. Le solde de la dotation est réparti à raison, d'une part, de 63.797.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, et, d'autre part, de 89.475.000 F pour majorer, au titre de la part principale, la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance.
Article 5 LEGIARTI000006359307
1. Les majorations de la dotation globale d'équipement des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines sont fixées respectivement à 20 p. 100 et à 33 p. 100.
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