1. Le montant des crédits correspondant à la deuxième part de la dotation est fixé à 239.239.000 F.
Décret n°85-265 du 22 février 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 février 1985.
TexteDécret n°85-265 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359305
Texte parentLEGITEXT000006064918
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