1. Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-12 du code de commerce dès lors qu'il compte moins de cent salariés pendant les deux exercices précédant l'expiration de son mandat.
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux groupements d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000006355977
Texte parentLEGITEXT000006064936
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