Texte consolidé · Décret

Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1985
NatureDécret
Signé le1er mars 1985
Publié le5 mars 1985
Articles36 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064936
RéférenceDécret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006272336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006355746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006272337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006355760

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006272338

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006355780

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006355790

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006272339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006355809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006355819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006355827

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006355837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006272340

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006355852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006355862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006272341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006355870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006272342

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006355875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006355878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006355883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006355894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006355904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006272343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006355921

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006272344

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006355922

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006272345

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006355931

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006355941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006355949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006355958

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines entreprises publiques.

Article 33 LEGIARTI000020644368

1. 1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :

2. a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;

3. b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;

4. c) Total du bilan : 1 550 000 euros.

5. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.

6. Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

7. Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

8. 2. Lorsque les titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.

Article 34 LEGIARTI000006356136

1. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

2. Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.

3. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

4. Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.

Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 57 LEGIARTI000006356344

1. Le présent décret est applicable à Mayotte.

2. Les dispositions du présent décret sont également applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna à l'exception, d'une part, des deuxième et septième alinéas de l'article R. 524-10 du code rural institué par l'article 27, de l'article 31, de l'article R. 531-6 du code rural institué par l'article 32, du chapitre VI et des articles 42, 43, 52 et 53, d'autre part, pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, du chapitre V.

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Code du travail - art. R923-2 (M)
Code monétaire et financier - art. R613-16 (V)
Code rural - art. R*524-19 (M)
Convention collective nationale des conserverie... - art. 15 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.