Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 mai 2009.

TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à certaines entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000020644368
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 33 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 mai 2009)Légifrance →

1. 1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :

2. a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;

3. b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;

4. c) Total du bilan : 1 550 000 euros.

5. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.

6. Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

7. Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

8. 2. Lorsque les titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.

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