Article 1 LEGIARTI000006272335
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
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en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-12 du code de commerce dès lors qu'il compte moins de cent salariés pendant les deux exercices précédant l'expiration de son mandat.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 dès lors qu'il compte moins de cent salariés pendant les deux exercices précédant l'expiration de son mandat.
en vigueur le 24 avril 1988, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les dispositions des articles 244 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 244-1 ainsi que les rapports mentionnés à l'article 244-2 sont établis par les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations.
2. Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que son rapport prévu à l'article 244-5 du décret du 23 mars 1967 précité soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours de la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 24 avril 1988
1. Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 244-1 ainsi que les rapports mentionnés à l'article 244-2 sont établis par les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations.
2. Le groupement d'intérêt économique n'est plus tenu d'établir les documents prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 précitée lorsqu'il compte moins de cent salariés pendant deux exercices successifs.
3. Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que son rapport prévu à l'article 244-5 du décret du 23 mars 1967 précité soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours de la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.
en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'information prévue à l'article L. 251-15 du code de commerce sur les groupements d'intérêt économique que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
2. Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-15 précité est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.
4. Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251-15 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'information prévue à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
2. Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 10-3 précité est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.
4. Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10-3 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 22 octobre 1994
1. La demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
2. Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication et adressent copie de la demande et de leur réponse dans les mêmes formes et les mêmes délais au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées.
3. Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
3. 2° 3.100.000 d'euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant des ressources, qui s'entendent des sommes recueillies au sens de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à 750.000 euros ;
4. 3° 1.550.000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
5. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
6. Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
3. 2° Vingt millions de francs pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant des ressources, qui s'entendent des sommes recueillies au sens de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, est fixé à cinq millions de francs ;
4. 3° Dix millions de francs pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
5. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
6. Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 précitée.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le commissaire aux comptes est désigné par l'organe délibérant de la personne morale.
en vigueur le 29 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont approuvées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
2. Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 29 décembre 1988
1. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle de ces personnes morales, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
2. Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18000000 d'euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2 du code de commerce. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
2. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
en vigueur le 14 mars 1987, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à cent vingt millions de francs, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article 28 de la loi du 1er mars 1984 précitée. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
2. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 14 mars 1987
1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent cent salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 40 millions de francs, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article 28 de la loi du 1er mars 1984 précitée. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
2. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
2. a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
3. b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
4. c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ;
5. d) La nature et l'objet desdites conventions ;
6. e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.
2. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 22 octobre 1994
1. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article 29 de la loi du 1er mars 1984 précitée, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du décret n° 67-236 du du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.
1. 1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :
2. a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;
3. b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;
4. c) Total du bilan : 1 550 000 euros.
5. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
6. Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
7. Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
8. 2. Lorsque les titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.
en vigueur le 5 juillet 2005, jusqu'au 22 mai 2009
1. 1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :
2. a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;
3. b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;
4. c) Total du bilan : 1 550 000 euros.
5. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
6. Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
7. Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
8. 2. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.
en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 5 juillet 2005
1. Pour la désignation des commissaires aux comptes en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le total du bilan est fixé à 1.550.000 euros, le montant hors taxes du chiffre d'affaires à 3.100.000 euros et le nombre de salariés à cinquante. Ces chiffres sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
2. Deux mois avant de procéder à la désignation des commissaires aux comptes, le ministre chargé de l'économie recueille l'avis du président de l'Autorité des marchés financiers et du président du Haut Conseil du commissariat aux comptes sur les personnes qu'il envisage de désigner.
3. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères fixés au premier alinéa pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 2 août 2003
1. Pour la désignation des commissaires aux comptes en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le total du bilan est fixé à 1.550.000 euros, le montant hors taxes du chiffre d'affaires à 3.100.000 euros et le nombre de salariés à cinquante. Ces chiffres sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
2. Deux mois avant de procéder à la désignation des commissaires aux comptes, le ministre chargé de l'économie recueille l'avis du président de la Commission des opérations de bourse et du président de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes sur les personnes qu'il envisage de désigner.
3. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères fixés au premier alinéa pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Pour la désignation des commissaires aux comptes en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le total du bilan est fixé à dix millions de francs, le montant hors taxes du chiffre d'affaires à vingt millions de francs et le nombre de salariés à cinquante. Ces chiffres sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
2. Deux mois avant de procéder à la désignation des commissaires aux comptes, le ministre chargé de l'économie recueille l'avis du président de la Commission des opérations de bourse et du président de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes sur les personnes qu'il envisage de désigner.
3. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères fixés au premier alinéa pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
1. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
2. Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
4. Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.
en vigueur le 14 mars 1987, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à cent vingt millions de francs, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
2. Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
4. Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 14 mars 1987
1. Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent cent salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à quarante millions de francs, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
2. Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
3. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
4. Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure prévue à l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du 23 mars 1967 précité.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
2. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
2. de commerce, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.
3. L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 (1) de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et par le président du tribunal.
2. Si le représentant légal de la personne morale ou le chef de l'entreprise ne répond pas à la convocation, un procès-verbal de carence peut être dressé aux fins d'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal doit être joint l'avis de réception de la convocation. Copie de ce procès-verbal est immédiatement notifiée par les soins du greffe au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise de l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes interrogés par le président du tribunal en application de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2 du code de commerce.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La demande de communication prévue au deuxième alinéa de l'article L$ 611-2 du code de commerce doit être adressée aux personnes et organismes mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien prévu à l'article 35-3 ci-dessus. Elle doit être écrite et accompagnée de la copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 35-3 ci-dessus.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerce est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.
2. Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :
3. A cette demande sont annexés :
4. 1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;
5. 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
6. 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7. 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications. Il informe de cette demande, par les soins du greffier, le procureur de la République.
2. Le président du tribunal nomme un conciliateur s'il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise.
3. Le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert mentionné à l'article L. 611-4 du code de commerce.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Si le conciliateur demande la suspension provisoire des poursuites dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de commerce, il joint à sa requête la liste des créanciers du débiteur dont il a connaissance, le montant de leur créance exigible, leur réponse à la demande d'avis sur la mesure envisagée qu'il leur a présentée. Le président du tribunal sollicite l'avis du procureur de la République.
2. L'ordonnance du président du tribunal prononçant la suspension provisoire des poursuites vise les avis recueillis par le conciliateur ou le président du tribunal, notamment ceux des principaux créanciers et fixe la durée de la mesure. Elle est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, communiquée au procureur de la République et portée à la connaissance des créanciers par les soins du greffier dans les formes qu'elle détermine.
3. Si l'ordonnance concerne un débiteur immatriculé au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les débiteurs qui n'y sont pas immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. A l'expiration de la suspension provisoire des poursuites, cette mention est immédiatement radiée par le greffier.
4. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. L'ordonnance du président rendue sur requête de tout intéressé et après avis du conciliateur autorisant le débiteur à accomplir l'un des actes mentionnés au septième alinéa de l'article L. 611-4 du code de commerce est, par les soins du greffier, notifiée au conciliateur et portée à la connaissance des créanciers dans les formes qu'elle détermine.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. L'accord entre le débiteur et ceux de ses créanciers qui y ont consenti est constaté dans un écrit signé par les parties et est soumis à l'homologation du président du tribunal dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 611-4 du code de commerce.
2. L'ordonnance du président statuant sur l'homologation de l'accord est notifiée par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Elle est communiquée au procureur de la République.
3. S'il apparaît que des délais de paiement doivent être accordés au débiteur pour le règlement des créances non incluses dans l'accord, le président du tribunal statue, à l'égard de chacun des créanciers concernés, en la forme des référés. Les dispositions de l'article 39-1 ci-dessous ne sont pas applicables aux ordonnances rendues par le président en application du présent alinéa.
4. Le président du tribunal arrête par ordonnance la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert après l'accomplissement de leur mission.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. En dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
2. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
3. Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.
en vigueur le 22 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article L. 611-4 du code de commerce.
2. Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 22 octobre 1994
1. La demande de règlement amiable prévue à l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.
2. Cette demande expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :
3. A cette demande sont annexés :
4. 1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;
5. 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
6. 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7. 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 22 octobre 1994
1. Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications. Il informe de cette demande, par les soins du greffier, le procureur de la République ainsi que le commissaire de la République.
2. Le président du tribunal nomme un conciliateur s'il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise.
3. Le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 22 octobre 1994
1. L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République. Avis de l'accord est adressé au commissaire de la République.
2. Le président du tribunal arrête la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert après l'accomplissement de leur mission.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sont dispensées de l'insertion des avis prévus aux articles 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, les sociétés à responsabilité limitée qui, à l'exclusion de toute autre modification des statuts, augmentent leur capital social au montant minimal prévu au premier alinéa de l'article 35 modifié de la loi sur les sociétés commerciales.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 14 mars 1987
1. Pour l'application de l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des articles 28 et 32 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises :
2. 1° A compter de la publication du présent décret et jusqu'à l'exercice ouvert au plus tard le 31 décembre 1986, le nombre de salariés est fixé à 300, le montant du chiffre d'affaires ou des ressources à 120 millions de francs ; pour l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, la clôture de l'exercice social, mentionnée à l'article 244 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, est celle qui intervient après le 1er décembre 1985 ;
3. 2° A compter de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 et jusqu'à l'exercice ouvert au plus tard le 31 décembre 1988, le nombre de salariés est fixé à 200, le montant du chiffre d'affaires ou des ressources à 80 millions de francs.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 de la loi sur les sociétés commerciales dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, il est vérifié, lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes, que ces sociétés sont tenues, en application des nouvelles dispositions des articles L. 223-35, alinéa 2 et L. 225-228, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 12 du décret du 23 mars 1967 précité, soit de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, soit de maintenir ceux dont le mandat est en cours ; dans ce dernier cas, le mandat expire au terme initialement prévu.
2. Dans toutes les sociétés, la première assemblée, qui se réunit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 précitée, nomme, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, dont la durée du mandat est celle du commissaire aux comptes titulaire.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Pour l'application de l'article 1er-4 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, les entreprises de crédit-bail ont un délai de six mois pour procéder au renouvellement des inscriptions prises il y a cinq ans ou plus à la date de publication du présent décret. Il en est de même des inscriptions dont le délai vient à expiration dans les trois mois qui suivent la publication de ce décret.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'inscription du privilège prévu par l'article 138 du code de la sécurité sociale peut être requise au plus tard dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret pour les sommes dues et venues à échéance moins de six mois avant la publication du décret.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Par dérogation à l'article R. 524-10, alinéa 5, du code rural, la rémunération des fédérations de coopératives agricoles agréées devra progressivement et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret être fixée conformément aux dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'arrêté mentionné à l'article R. 527-12 du code rural pourra prévoir des dispositions transitoires pour une période qui ne peut excéder un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, communiquaient des comptes consolidés à leurs commissaires aux comptes dans des délais plus brefs que ceux qui sont prévus aux articles 12-1, 44 et 243 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, pourront, par dérogation aux articles précités, maintenir leurs pratiques antérieures jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 1985, à condition toutefois de tenir les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels.
1. Le présent décret est applicable à Mayotte.
2. Les dispositions du présent décret sont également applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna à l'exception, d'une part, des deuxième et septième alinéas de l'article R. 524-10 du code rural institué par l'article 27, de l'article 31, de l'article R. 531-6 du code rural institué par l'article 32, du chapitre VI et des articles 42, 43, 52 et 53, d'autre part, pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, du chapitre V.
en vigueur le 5 mars 1985, jusqu'au 1er septembre 1998
1. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 1985).