Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356228
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 36 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerce est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.
2. Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :
3. A cette demande sont annexés :
4. 1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;
5. 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
6. 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7. 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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