Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 35-3

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356157
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 35-3 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et par le président du tribunal.

2. Si le représentant légal de la personne morale ou le chef de l'entreprise ne répond pas à la convocation, un procès-verbal de carence peut être dressé aux fins d'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal doit être joint l'avis de réception de la convocation. Copie de ce procès-verbal est immédiatement notifiée par les soins du greffe au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise de l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes interrogés par le président du tribunal en application de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2 du code de commerce.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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