Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356334
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 56 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 5 mars 1985)Légifrance →

1. Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, communiquaient des comptes consolidés à leurs commissaires aux comptes dans des délais plus brefs que ceux qui sont prévus aux articles 12-1, 44 et 243 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, pourront, par dérogation aux articles précités, maintenir leurs pratiques antérieures jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 1985, à condition toutefois de tenir les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels.

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