Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356138
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 35-1 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
2. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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