1. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure prévue à l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du 23 mars 1967 précité.
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à certaines entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006356137
Texte parentLEGITEXT000006064936
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