1. Par dérogation à l'article R. 524-10, alinéa 5, du code rural, la rémunération des fédérations de coopératives agricoles agréées devra progressivement et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret être fixée conformément aux dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356315
Texte parentLEGITEXT000006064936
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