Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356296
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 52 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 5 mars 1985)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1er-4 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, les entreprises de crédit-bail ont un délai de six mois pour procéder au renouvellement des inscriptions prises il y a cinq ans ou plus à la date de publication du présent décret. Il en est de même des inscriptions dont le délai vient à expiration dans les trois mois qui suivent la publication de ce décret.

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