Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 39-1

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356201
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 39-1 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

2. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

3. Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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