1. L'arrêté mentionné à l'article R. 527-12 du code rural pourra prévoir des dispositions transitoires pour une période qui ne peut excéder un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356324
Texte parentLEGITEXT000006064936
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