Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356210
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 39-2 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article L. 611-4 du code de commerce.
2. Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.