Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006356239
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 37 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications. Il informe de cette demande, par les soins du greffier, le procureur de la République.

2. Le président du tribunal nomme un conciliateur s'il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise.

3. Le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert mentionné à l'article L. 611-4 du code de commerce.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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