Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux groupements d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000006355987
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 20 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 24 avril 1988)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 244 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 244-1 ainsi que les rapports mentionnés à l'article 244-2 sont établis par les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations.

2. Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que son rapport prévu à l'article 244-5 du décret du 23 mars 1967 précité soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours de la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.

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