1. L'inscription du privilège prévu par l'article 138 du code de la sécurité sociale peut être requise au plus tard dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret pour les sommes dues et venues à échéance moins de six mois avant la publication du décret.
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356305
Texte parentLEGITEXT000006064936
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