Décret n°85-295 du 1 mars 1985 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-295 du 1 mars 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006356305
Texte parentLEGITEXT000006064936
Référencearticle 53 du décret n°85-295 du 1 mars 1985 (version du 5 mars 1985)Légifrance →

1. L'inscription du privilège prévu par l'article 138 du code de la sécurité sociale peut être requise au plus tard dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret pour les sommes dues et venues à échéance moins de six mois avant la publication du décret.

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