Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-34 du 9 janvier 1985
RattachementSECTION I - MODALITES DE VALIDATION DES PERIODES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768189
Texte parentLEGITEXT000006064950
Référencearticle 2 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Les périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

2. Ces périodes sont calculées de date à date décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) : il est aujourd'hui l'article R351-15 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.