Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-34 du 9 janvier 1985
RattachementSECTION I - MODALITES DE VALIDATION DES PERIODES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768191
Texte parentLEGITEXT000006064950
Référencearticle 4 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →
1. Les demandes de validation des périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
2. Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application du titre II du décret du 30 décembre 1980 susvisé, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) : il est aujourd'hui l'article R351-17 du Code de la sécurité sociale.
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