Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-368 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006486374
Texte parentLEGITEXT000006064964
Référencearticle 3 du décret n° 85-368 du 22 mars 1985 (version du 28 mars 1985)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2 ci-dessus, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.

2. Des certificats sanctionnant des formations spécifiques peuvent être également délivrés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D613-16 du Code de l'éducation.

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