Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 · Article

Article 4 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1989 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-368 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006486376
Texte parentLEGITEXT000006064964
Référencearticle 4 bis du décret n° 85-368 du 22 mars 1985 (version du 28 janvier 1989)Légifrance →

1. La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.

2. Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

3. Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

4. - collège des professeurs et personnels assimilés ;

5. - collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

6. - collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D713-6 du Code de l'éducation.

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