Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-368 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006486377
Texte parentLEGITEXT000006064964
Référencearticle 5 du décret n° 85-368 du 22 mars 1985 (version du 28 mars 1985)Légifrance →
1. Pour la mise en oeuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
2. Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D713-7 du Code de l'éducation.
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