Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-368 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006486378
Texte parentLEGITEXT000006064964
Référencearticle 6 du décret n° 85-368 du 22 mars 1985 (version du 28 mars 1985)Légifrance →

1. Chaque institut transmet au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D713-8 du Code de l'éducation.

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