1. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale susvisé, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de la caisse, union ou fédération dont la décision a été suspendue par le directeur régionale des affaires sanitaires et sociales.
Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-38 du 10 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768339
Texte parentLEGITEXT000006064971
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-115 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.