Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-38 du 10 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768341
Texte parentLEGITEXT000006064971
Référencearticle 5 du décret n°85-38 du 10 janvier 1985 (version du 11 janvier 1985)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale susvisé, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs doivent obligatoirement mentionner *mentions obligatoires* l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-117 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.