Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1985.

TexteDécret n°85-41 du 8 janvier 1985
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006324557
Texte parentLEGITEXT000006064986
Référencearticle 7 du décret n°85-41 du 8 janvier 1985 (version du 12 janvier 1985)Légifrance →

1. Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er d'un fonds commun de placement à risques créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans le délai de six mois :

2. - déposer les documents prévus au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ;

3. - et remplir, le cas échéant, les obligations prévues ci-dessus (décret 41 1984-01-08 art. 5)

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