Décret n°85-420 du 3 avril 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 avril 1985.

TexteDécret n°85-420 du 3 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768499
Texte parentLEGITEXT000006064991
Référencearticle 1 du décret n°85-420 du 3 avril 1985 (version du 11 avril 1985)Légifrance →

1. Sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :

2. a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ;

3. b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ;

4. c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

5. d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

6. e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

7. f) La Caisse nationale des barreaux français ;

8. g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ;

9. h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;

10. i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R115-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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