Texte consolidé · Décret

Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1985
NatureDécret
Signé le3 avril 1985
Publié le11 avril 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064991
RéférenceDécret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006768499

1. Sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :

2. a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ;

3. b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ;

4. c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

5. d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

6. e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

7. f) La Caisse nationale des barreaux français ;

8. g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ;

9. h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;

10. i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.

Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Article 2 LEGIARTI000006768501

1. L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

2. a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

3. b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.

4. En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.

Cité par 8 textes
DECRET95-611 · application
DECRET97-1109 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. R115-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.