Référencearticle 2 du décret n°85-420 du 3 avril 1985 (version du 29 novembre 1997)Légifrance →
1. L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :
2. a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
3. b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
4. En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R115-2 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.
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