Décret n°85-420 du 3 avril 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.

TexteDécret n°85-420 du 3 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768501
Texte parentLEGITEXT000006064991
Référencearticle 2 du décret n°85-420 du 3 avril 1985 (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

2. a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

3. b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.

4. En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R115-2 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.