1. Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Décret n°85-453 du 23 avril 1985 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-453 du 23 avril 1985
Rattachement
Jours et heures de l'enquête.
- Chapitre II : Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête
- Jours et heures de l'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006856412
Texte parentLEGITEXT000006065000
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R123-16 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Aller plus loin
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