Décret n°85-453 du 23 avril 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-453 du 23 avril 1985
Rattachement
Composition du dossier d'enquête.
  1. Chapitre II : Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête
  2. Composition du dossier d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006856396
Texte parentLEGITEXT000006065000
Référencearticle 6 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (version du 1er octobre 1985)Légifrance →

1. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :

2. I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

3. 1° Une notice explicative indiquant :

4. a) L'objet de l'enquête ;

5. b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;

6. c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;

7. 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;

8. 3° Le plan de situation ;

9. 4° Le plan général des travaux ;

10. 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

11. 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;

12. 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

13. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

14. 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;

15. 2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R123-6 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : "... "26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006856396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.