Décret n°85-453 du 23 avril 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°85-453 du 23 avril 1985
Rattachement
Personnes ne pouvant être designées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
  1. Chapitre II : Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête
  2. Personnes ne pouvant être designées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
IdentifiantLEGIARTI000006856400
Texte parentLEGITEXT000006065000
Référencearticle 9 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (version du 23 juillet 1998)Légifrance →

1. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R123-9 du Code de l'environnement. Le numéro 9 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : "... "26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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