1. Dans le cas où les conditions énoncées aux articles 1er et 2 se trouvent déjà remplies, le rétablissement à taux plein demandé intervient à la date de publication du présent décret.
Décret n°85-454 du 23 avril 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 avril 1985.
TexteDécret n°85-454 du 23 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768201
Texte parentLEGITEXT000006065001
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