Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768264
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 10 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

2. a) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

3. b) Soit appelé sous les drapeaux ;

4. c) Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

5. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

6. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

7. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-568 du 4 mai 1988, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R531-11 du Code de la sécurité sociale.

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