Décret n°85-475 du 26 avril 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-475 du 26 avril 1985
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768258
Texte parentLEGITEXT000006065006
Référencearticle 6 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 (version du 4 mai 1985)Légifrance →

1. Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié.

2. Si les examens mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.

3. Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.

4. Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R531-6 du Code de la sécurité sociale.

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