Texte consolidé · Décret

Décret n°85-520 du 15 mai 1985 portant déconcentration des autorisations de concours des fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1985
NatureDécret
Signé le15 mai 1985
Publié le16 mai 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065020
RéférenceDécret n°85-520 du 15 mai 1985 portant déconcentration des autorisations de concours des fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006378084

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 2 LEGIARTI000006378085

1. L'autorisation mentionnée à l'article 6 de la loi du 29 septembre 1948 susvisée est accordée par le commissaire de la République sous l'autorité duquel est placé le service technique de l'Etat qui effectue l'intervention.

2. Le commissaire de la République est également compétent pour accorder aux fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts l'autorisation de prêter leur concours technique à des personnes privées.

Article 3 LEGIARTI000006378083

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.