Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-525 du 13 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768553
Texte parentLEGITEXT000006065021
Référencearticle 3 du décret n°85-525 du 13 mai 1985 (version du 16 mai 1985)Légifrance →
1. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.
2. Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R582-3 du Code de la sécurité sociale.
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