Décret n°85-525 du 13 mai 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-525 du 13 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768555
Texte parentLEGITEXT000006065021
Référencearticle 5 du décret n°85-525 du 13 mai 1985 (version du 16 mai 1985)Légifrance →

1. Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.

2. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne actuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R582-5 du Code de la sécurité sociale.

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