1. Pour la période se terminant le 30 juin 1985, les ressources dont il est tenu compte sont celles de l'année 1983.
Décret n°85-525 du 13 mai 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 mai 1985.
TexteDécret n°85-525 du 13 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768556
Texte parentLEGITEXT000006065021
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