Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006768584
Texte parentLEGITEXT000006065029
Référencearticle 20 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (version du 31 mai 1985)Légifrance →
1. Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
2. - 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 543 du code de la sécurité sociale ;
3. - 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 543 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-761 du 5 août 1991, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D755-8 du Code de la sécurité sociale.
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