1. Après reversement à l'Etat de la somme de 15 millions de francs prélevée sur le fonds de roulement, tous les biens, droits et obligations de l'Office national interprofessionnel des vins de table figurant au bilan de liquidation de cet établissement public arrêté à la date du 31 décembre 1983 sont transférés de plein droit et pour la valeur inscrite à ce bilan à l'Office national interprofessionnel des vins.
Décret n°85-572 du 31 mai 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juin 1985.
TexteDécret n°85-572 du 31 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006621457
Texte parentLEGITEXT000006065037
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