Décret n°85-598 du 10 juin 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juin 1985.

TexteDécret n°85-598 du 10 juin 1985
RattachementSOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS
IdentifiantLEGIARTI000006324679
Texte parentLEGITEXT000006065046
Référencearticle 3 du décret n°85-598 du 10 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 1er impute une créance constituée au titre de l'article 19 déjà cité ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.

2. Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du code général des impôts, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.

3. La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.