1. A compter du 1er avril 1985, le montant journalier de l'allocation de solidarité prévue aux articles L. 351-10 et L. 351-13 du code du travail est fixé à 43 F.
Décret n°85-600 du 10 juin 1985 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1985 au 10 mai 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-600 du 10 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663502
Texte parentLEGITEXT000006065047
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