1. Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045589197
Texte parentLEGITEXT000006065048
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