Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045589197
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 10 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique.

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