Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045589098
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

2. Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

3. L'autorité territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue.

4. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045589098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.