Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 5-6

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032972071
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 5-6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-5 du présent décret et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article 5-5, une délibération est prise en ce sens par l'organe délibérant de l'autorité territoriale d'accueil. Cette délibération précise :

2. 1° Le secteur d'activité de l'autorité territoriale d'accueil ;

3. 2° Les formations professionnelles assurées ;

4. 3° Les différents lieux de formation connus ;

5. 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;

6. 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032972071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.