1. Les fonds de la première catégorie reçus par ces caisses d'épargne, autres que ceux visés à l'article 2 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine qui les emploie dans les conditions prévues à l'article 19 du code des caisses d'épargne.
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1985 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre II : Dispositions applicables aux caisses d'épargne de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006735151
Texte parentLEGITEXT000006065051
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