1. Les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte sont tenues, sans préjudice de la réglementation propre au compte sur livret d'épargne populaire et au compte pour le développement industriel, d'employer dans les conditions fixées au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance les fonds qu'elles reçoivent des déposants, à l'exception des fonds reçus au titre du premier livret, qu'elles doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°85-624 du 20 juin 1985 · Article
Article 15-1
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-624 du 20 juin 1985
RattachementTitre II bis : Dispositions relatives aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006735152
Texte parentLEGITEXT000006065051
Nota : Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
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